Article L. 145-24
Le droit au renouvellement n’est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d’habitation sur toute ou partie d’un des terrains visés au 2e de l’article L. 145-1.
■Reprise pour construction sur un terrain loué nu
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S’il a pour effet d’entraîner obligatoirement la cessation de l’exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l’article L. 145-18 sont applicables.
L’obtention du permis de construire doit être préalable au congé (T. civ. Seine, 27 juin 1955, Rev. loyers 1956, 41 – T. civ. Versailles, 22 mars 1956, Gaz. Pal. Rec. 1956, 1, som., p. 26 – Cass. com., 14 mars 1968, Bull. civ. III, n° 113). Mais un permis de construire remplaçant un précédent permis venu à expiration en cours de procédure, est également valable (Cass. com., 18 févr. 1959, Bull. civ. III, p. 81, Gaz. Pal. Rec. 1959, 2).
La construction doit être à usage d’habitation. Une autre affectation obligerait le bailleur à payer l’indemnité d’éviction (T. civ. Seine, 6 mars 1956, Gaz. Pal. Rec. 1956, 1, p. 365).
Cette reprise peut s’exercer lorsque le locataire a édifié des constructions