Article R. 145-37
Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. À la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.
■Délai de communication des états prévisionnels et récapitulatif des travaux
Les informations visées sont d’une part l’état prévisionnel des travaux que le bailleur envisage de réaliser dans les trois années à venir, ainsi que le budget prévisionnel et, d’autre part, l’état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Ces informations doivent être communiquées au locataire tous les trois ans et le texte réglementaire accorde au bailleur un délai de deux mois à compter de l’échéance triennale.
Les documents justifiant le montant des travaux doivent être des documents probants.