Article L. 145-14
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
■Refus de renouvellement
L’alinéa 1er de l’article L. 145-14 énonce que le bailleur a la faculté de refuser le renouvellement du bail : on ne peut donc le contraindre judiciairement à renouveler celui-ci s’il exerce le droit de refus (Cass. 3e civ., 25 nov. 2009, n° 08-21.029, Gaz. Pal., 13 mars 2010, p. 42, note J.-D. Barbier). Ainsi, saisie de la validation des motifs de refus invoqués par le bailleur, une cour d’appel ne peut déduire du rejet des griefs invoqués par le bailleur que le bail serait renouvelé (Cass. 3e civ., 15 mai 2008, n° 07-12.669, Gaz. Pal., 7 févr. 2009, p. 23, note C.-E. Brault – Cass. 3e civ., 19 déc. 2012,