Article L. 145-11
Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
■Date de prise d’effet de l’augmentation du loyer
L’article L. 145-11 permet de déterminer la date à partir de laquelle le nouveau prix du bail est dû en cas de renouvellement (en cas de révision, voir l’article R. 145-21). Cette date n’est pas nécessairement la date de prise d’effet du nouveau bail (voir les alinéas 3 et 4 de l’article L. 145-12). Pour que le nouveau loyer soit dû dès la prise d’effet du nouveau bail, il faut que le propriétaire indique le prix qu’il demande :
– Soit dans le congé avec offre de renouvellement signifié conformément à l’article L. 145-9. Avant même de connaître les indices éventuellement applicables, le propriétaire a donc le plus grand intérêt à indiquer dans le congé le prix qu’il sollicite. Dans ce cas, le nouveau loyer prend effet à la date du point de départ du bail renouvelé, c’est-à-dire au lendemain de la date