Article L. 145-50
Le changement d’activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d’une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l’existence.
■Indemnité
Selon l’article L. 145-50, le locataire peut être amené à verser au bailleur une indemnité si ce dernier rapporte la preuve d’un préjudice. Il s’agit d’une indemnité, non de la contrepartie d’un service rendu.
La demande en paiement d’une indemnité est souvent formulée à titre subsidiaire à un refus du bailleur d’autoriser le changement de destination, et il pourra s’agir de la baisse de standing de l’immeuble, du versement par le bailleur d’indemnités à d’autres locataires bénéficiant d’une clause d’exclusivité, ou même du renchérissement d’une indemnité d’éviction que le bailleur pourrait être conduit à verser à son locataire en raison de la nouvelle activité.
Si les parties peuvent convenir d’une déspécialisation totale sans contrepartie, le bailleur conservera, à défaut de clause expresse contraire, son obligation de délivrance sur les nouvelles activités autorisées (CA Paris, 14 mars 2018, n° 16/10342), de telle sorte qu’une indemnité au titre de l’extension de l’obligation de délivrance pourrait être envisagée.
Pour une extension de commerce importante (création d’un magasin à rayons multiples), l’indemnité a pu être fixée