■Durée du bail renouvelé
Article L. 145-12
La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
L’article L. 145-4 du Code de commerce (précédemment article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 modifié) traite de la durée du bail : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans ». L’article L. 145-12 du Code de commerce (précédemment article 7 du décret) traite de la durée du bail renouvelé, dans les mêmes termes.
Il s’agit de la durée minimum, les parties pouvant convenir d’une durée plus longue. Mais l’article L. 145-12 étant d’ordre public, si le bail d’origine était d’une durée supérieure, par exemple de douze ans, le renouvellement doit intervenir pour neuf ans. Lors de chaque renouvellement, il appartient aux parties d’exprimer expressément leur volonté de contracter pour une durée supérieure à neuf ans, faute de quoi le bail est renouvelé pour la durée légale de neuf années (Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, n° 01-02.781, Gaz. Pal. Rec. 2003, p. 452, note J.-D. Barbier ; Loyers et copr. 2002, n° 259, note P.-H. Brault ; Rev. loyers