Article L. 145-54
Il n’est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à l’article L. 145-48, lorsque l’immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré, ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le cadre d’une opération de rénovation ou de restauration immobilière décidée moins de trois ans après la demande prévue à l’alinéa 1 dudit article.
■Plus-value du fonds résultant de la transformation
L’article L. 145-54 exclut la prise en charge de la plus-value résultant de la déspécialisation plénière, pendant trois ans, si le bailleur procède à une reprise pour démolition ou rénovation ou si le fonds fait l’objet d’une expropriation. Cette disposition a pour objet d’éviter des spéculations éventuelles des locataires en place, qui risqueraient d’obérer des opérations de rénovation ou de restauration immobilières.