Article R. 145-11
Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
■Bureaux – Exclusion du plafonnement
Le montant du loyer des baux portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux échappe à la règle du plafonnement au renouvellement, prévue à l’article L. 145-34 (CA Paris, 20 avr. 1974, Gaz. Pal. Rec. 1974, 1, p. 349, note P.-H. Brault – Cass. 3e civ., 25 févr. 1976, n° 75-10.613 – Cass. 3e civ., 8 nov. 1976, Gaz. Pal. Rec. 1977, 1, som., p. 15 ; Rev. loyers 1977, p. 172 – Cass. 3e civ., 21 oct. 1980, Gaz. Pal. Rec. 1981, 1, pan., p. 34 – Cass. 3e civ., 18 juill. 1984, Bull. civ. III, n° 140 – Cass. 3e civ., 29 oct. 1986, n° 85-13.740, Gaz. Pal. 1987, 1, p. 218, note P.-H. Brault – CA Paris 11 janv. 2023, n° 20/04578, Gaz. Pal., 28 févr. 2023, p. 72, n° GPL446h3, obs. S. Chastagnier). Mais les dispositions concernant la