Article R. 145-29-1
Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
■Audience de règlement amiable
Le décret no 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées a inséré dans le Code de commerce un article R. 145-29-1, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date.
Les articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile permettent au juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, de décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette audience de règlement amiable, déjà organisée devant le tribunal judiciaire, le juge des contentieux de la protection, et le juge des référés de ces juridictions, se voit désormais élargie au juge des loyers commerciaux.