Article R. 145-25
Les mémoires contiennent :
1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l’article L. 145-11 ou en application de l’article R. 145-20 ;
■Contenu du mémoire
Les mémoires doivent contenir :
– Une copie de la demande en fixation de prix, c’est-à-dire, en cas de renouvellement, une copie du congé mentionnant le prix demandé, ou une copie de la réponse à la demande de renouvellement, ou une copie de la demande ultérieure faite en application de l’article L. 145-11 du Code de commerce. Les textes relatifs au renouvellement du bail ne concernent que le bailleur, non le preneur. Pour les révisions de loyer, il convient de joindre une copie de la demande de révision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R. 145-20 du Code de commerce.
L’article R. 145-25 laisse entendre que la photocopie de ces documents devrait être annexée au mémoire lui-même puisqu’il est dit que les mémoires « contiennent une copie » de ces documents ; on peut se demander s’il n’est pas suffisant de reproduire ou de rappeler, dans le corps du mémoire, la demande de fixation de prix, puisque le texte veut qu’elle soit « contenue » non « annexée ». En tout état de cause, cette disposition ne concerne que le mémoire préalable, non les mémoires