Article R. 145-1-1
Abrogé
Ce texte, créé par le décret du 3 novembre 2014, a été abrogé par le décret du 11 mars 2016 et témoigne des tâtonnements du législateur concernant la forme du congé. La loi du 14 mars 2016 avait prévu que le congé pouvait être donné par lettre recommandée, mais la loi du 6 août 2015 rétablit la nécessité d’un acte extrajudiciaire (voir annotations article L. 145-9).
L’article R. 145-1-1 précisait, sous le régime de la loi du 18 juin 2014, que la date du congé délivré par lettre recommandée était celle de la première présentation de la lettre (voir le commentaire de ce texte : J.-D. Barbier, « Le décret du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial », Administrer, déc. 2014, p. 14).
L’article R. 145-1-1 est susceptible de s’appliquer aux congés qui ont été notifiés après le 20 juin 2014 ou à tout le moins après le 5 novembre 2014 et avant le 14 mars 2016.