Article L. 145-31
Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
■Interdiction de la sous-location
La sous-location est en principe autorisée par le Code civil (article 1717 du Code civil), mais l’article L. 145-31 du Code de commerce pose le principe de l’interdiction de la sous-location des locaux, qu’elle soit partielle ou totale. L’interdiction constitue donc la règle, tandis que l’autorisation est l’exception.
■Autorisation du bailleur
Une sous-location ne peut donc être consentie que si le bail l’autorise ou avec « l’accord du bailleur ». Pour que la sous-location soit régulière, il faut l’accord exprès du bailleur et le juge n’a pas le pouvoir de donner cette autorisation aux lieux et place du bailleur ni même de rechercher ou de contrôler les motifs de ce refus (jurisprudence non remise en cause : Cass. 3e civ., 16 juill. 1962, n° 60-10.426, Bull. civ. III, n° 362, D. 1963, p. 112) et une clause qui dispense le preneur d’exploitation personnelle est le corollaire d’une clause autorisant la sous-location (CA Douai, 24 mai 2012, n° 11/01646, Gaz. Pal., 28 sept. 2012, p. 29, note C.-E. Brault).
Cette autorisation peut être donnée par le bail ou ultérieurement par un accord du bailleur, par une lettre ou un avenant,