Article L. 145-30
En cas de non remise des clefs à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
Ce texte sanctionne lourdement le défaut de restitution des locaux à l’échéance prévue par l’article L. 145-29 du Code de commerce, puisqu’un retard d’un peu plus de 3 mois peut impliquer la perte totale de l’indemnité d’éviction.
■Nécessité d’un séquestre
Article L. 145-30 (suite)
Lorsque le délai de quinzaine prévu au dernier alinéa de l’article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l’indemnité d’éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d’un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.
Le fait que la retenue incombe au séquestre a entraîné une application restrictive du texte. La sanction ne serait encourue qu’en cas de versement préalable de l’indemnité entre les mains d’un séquestre désigné selon les modalités prévues par l’article L. 145-29 du Code de commerce (CA Colmar, 12 juin 1962, JCP G 1962, IV, p. 168 – CA Dijon, 26 juin 1992, n° 01432/91, Loyers et