Article L. 145-15
Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
■Clauses réputées non écrites
Ce texte, qui fait l’inventaire des règles d’ordre public du statut, figurait autrefois à juste titre avec les dispositions finales du décret du 30 septembre 1953, sous l’intitulé « Dispositions diverses ». Lors de la codification, il fut maladroitement placé sous la section IV traitant « Du refus de renouvellement », alors qu’il concerne non seulement le droit au renouvellement, mais encore la durée du bail (art. L. 145-4), la révision du loyer (art. L. 145-37 à 39), le dépôt de garantie (art. L. 145-40), la clause résolutoire (art. L. 145-41 et 42), la déspécialisation (art. L. 145-47 à L. 145-54), l’état des lieux et les charges (art. L. 145-40-1 et L. 145-40-2) toutes choses sans rapport avec un refus de renouvellement.
Les clauses, stipulations et arrangements contraires à ces divers textes sont réputés non écrits. Le terme « arrangements », évoque des