Article R. 145-28
Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du Code de procédure civile. L’assignation n’a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.
■Procédure à jour fixe
Après dépôt au greffe du mémoire préalable, des pièces et du plan des locaux, conformément à l’article R. 145-27, le demandeur qui a obtenu une date d’audience doit procéder comme en matière de procédure à jour fixe. L’article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 précisait que les règles de la procédure à jour fixe s’appliquaient « en tant que de raison ». Lors de la codification, cette mention a malencontreusement disparu, alors qu’à l’évidence certaines dispositions de la procédure à jour fixe ne sont pas transposables : l’article 840 est de fait inapplicable, puisque la question de l’urgence ne se pose pas et que la date d’audience est donnée, non par le Président du tribunal, mais par le greffe, conformément à l’article R. 145-27.
L’assignation indique le jour et l’heure de l’audience devant le juge des loyers commerciaux. Cependant, l’assignation n’a pas à reproduire l’argumentation qui figurait dans le mémoire. Le juge statuera au vu des mémoires, non au vu de l’assignation. Cette dernière a seulement pour objet de