Article L. 145-41
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Bien que la section 7 soit intitulée « De la résiliation », l’article L. 145-41 ne traite que de la clause résolutoire et non de la résiliation de droit commun régie par diverses dispositions du Code civil. Nous évoquerons néanmoins les principales jurisprudences, en matière de bail commercial, relatives à la résiliation, après avoir étudié le régime de la clause résolutoire prévu à l’article L. 145-41.
I – Clause résolutoire
■Code civil
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a introduit une réglementation sommaire de la clause résolutoire dans le Code civil (article 1225 du Code civil), mais ce texte est moins sévère que l’article L. 145-41 (C.-E. Brault : « Les remèdes à l’inexécution du bail commercial », Loyers et copr., oct. 2016, doss. n° 13, p. 49).
■Ordre public
Article L. 145-41 (suite)
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais,