Article R. 145-36
L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
■Liquidation annuelle des charges
Ce texte traite du délai de liquidation des charges et des justificatifs (v. J.-D. Barbier, « Le décret du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial », Administrer, déc. 2014, p. 14).
I – Le délai de liquidation des charges
L’article L. 145-40-2 du Code de commerce, créé par la loi du 18 juin 2014, précise que le bail doit comporter un « inventaire » des charges et que cette liste « donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Le compte de liquidation annuelle des charges doit être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.
Les propriétaires disposent donc de neuf mois pour rétablir le