Article L. 145-18
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14.
■Refus pour construire ou reconstruire
Le congé pour construire ou reconstruire peut être signifié pour le terme d’une période triennale, en cours de bail, conformément à l’art. L. 145-4 alinéa 2 (J.-D. Barbier, « Originalité et banalité du congé pour construire ou reconstruire en cours de bail », Gaz. Pal. Rec. 1995, 1, doct., p. 250), tandis que le bailleur peut se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en offrant un local de remplacement. L’existence d’une promesse de renouvellement ne fait pas échec à la signification d’un congé pour démolir et reconstruire (CA Paris, 6 mars 2013, n° 10/15564, Administrer, mai 2013, p. 30, obs. D. Lipman, W. Boccara).
■Auteur du congé
L’auteur doit être propriétaire des constructions dont la démolition est envisagée, et la reprise ne pourrait pas être exercée par le bailleur du terrain loué nu sur lequel le locataire a édifié des constructions, et qui ne lui ont pas encore fait accession, car en ce cas seules les dispositions de l’article L. 145-24 sont applicables (CA Paris, 23 nov. 1955, D. 1956,