Article L. 145-22
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d’habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.
■Reprise pour habiter
Un droit de reprise de la partie habitation non affectée à cet usage, assez proche de celui de l’article L. 145-22, a été créé au profit du bailleur par la loi ENL du 13 juillet 2006, codifié sous l’article L. 145-23-1.
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) prévoit de faciliter la transformation d’immeubles de bureaux en immeubles de logements, en permettant la résiliation triennale par le bailleur pour les locaux qui seraient encore occupés (cf. annot. sous article L. 145-4, J. Monéger, « Le bail commercial et la loi Elan : naissance d’un nouveau congé triennal au profit du bailleur pour la transformation en logements d’immeubles loués à usage de bureau », Loyers et copr., févr. 2019, focus n° 6 ; J.-P. Blatter, « La loi Elan et le bail