Article L. 145-20
Lorsque l’immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à l’article L. 145-17, possède une superficie supérieure à celle de l’immeuble primitif, le droit de priorité est limité à des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.
■Immeuble reconstruit et report limité à la surface ancienne
Dans l’hypothèse où l’immeuble reconstruit est d’une superficie supérieure à l’immeuble primitif, le preneur peut invoquer son droit de priorité sur des locaux ayant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés, ou alors sur les locaux susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que les anciens.
Le bailleur n’est donc pas tenu d’offrir des locaux parfaitement identiques, mais les nouveaux locaux pourront être d’une surface supérieure s’ils satisfont aux mêmes besoins commerciaux que les précédents (Cass. com., 7 mai 1963, Bull. civ. III, n° 228).
■Concours entre plusieurs locataires
Article L. 145-20 (suite)
Lorsque l’immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention d’occuper les lieux.
Si l’immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les