Article L. 145-16-2
Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
■Durée limitée de la garantie solidaire à trois ans
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués à propos de l’article L. 145-16-1, le législateur, par ce nouveau texte, limite à trois ans la garantie due par le cédant (C.-E. Brault et M.-L. Sainturat, « Les dispositions relatives au transfert de la propriété du bail et de l’immeuble », Loyers et copr., sept. 2014, Doss. n° 5 ; A. Jacquin, « Loi du 18 juin 2014 : les cessions et garanties en cas de cession », Gaz. Pal., 8 août 2014, p. 39).
Passé le délai de trois ans à compter de la cession du bail, le cédant ne peut plus être recherché.
Ce délai de trois ans court « à compter de la cession du bail ». Il conviendra de définir le point de départ de ce délai de trois ans. Faut-il entendre la date de signature de l’acte de cession ou la date d’effet de celle-ci ? Il s’agit sans doute de la date de signature de l’acte de cession, même lorsque celui-ci fait suite à une promesse. Mais la cession ne devient opposable au bailleur que si celui-ci intervient à l’acte, ou si une signification conforme à l’a