Observation préalable :
S’agissant d’un congé pour motifs graves et légitimes, l’article L. 145-17 I fait obligation au bailleur, en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle qui ne présente pas un caractère irréversible ou de cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, de signifier préalablement une mise en demeure faisant courir un délai d’un mois. C’est dans le cas où l’infraction s’est poursuivie ou renouvelée passé ce délai que le bailleur est alors fondé à refuser le renouvellement sans indemnité (cf. annotations sous l’article L. 145-17).
L’an deux mille vingt (...) et le (...)
À la requête de : (préciser tous les éléments d’identification du bailleur)
J’AI, COMMISSAIRE DE JUSTICE,
SIGNIFIÉ, DIT ET DÉCLARÉ À : (préciser tous les éléments d’identification du preneur)
Que suivant acte (sous seing privé ou notarié) en date à (...) du (...), le requérant a donné à bail à (...) divers locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble sis à (...), pour une durée de (...), venant à expiration le (...).
En cas de tacite prolongation :
Que depuis la date d’expiration du bail, celui-ci s’est poursuivi tacitement à défaut de congé ou de demande de renouvellement notifiée par l’une ou l’autre des parties.
Que par le présent exploit, le requérant entend notifier