Article R. 145-21
Le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l’offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l’article L. 145-37 et conformément à l’article R. 145-20 ou en application de l’article L. 145-11, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.
■Fixation judiciaire du loyer
Les dispositions de l’article R. 14-21 figurent sous la « Sous-section 3 » intitulée : « De la révision des loyers ». Il s’agit d’une erreur de codification, car ce texte concerne non pas seulement la fixation du loyer révisé, mais également la fixation du loyer du bail renouvelé. Sa place, entre les dispositions de l’article R. 145-20 et celles de l’article R. 145-22, qui concernent les révisions de loyer, est injustifiée. Dans le décret du 30 septembre 1953, ce texte figurait sous le titre VI : « De la procédure », ce qui était plus juste.
■Limites de l’offre et de la demande
Ce texte rappelle que le juge ne peut statuer ultra petita, lorsqu’il fixe le loyer en révision ou en renouvellement.
Cependant, les parties peuvent modifier leurs prétentions en cours d’instance (Cass. 3e civ., 26 mars 1977, Bull. loyers 1977, n° 77 – Cass. 3e civ., 30 nov. 1982, n° 81-10.841, Gaz. Pal. Rec. 1983