■Indemnité de dépossession
Article L. 145-7
Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l’indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s’il y a lieu, de l’installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation.
Ce texte définit l’indemnité à laquelle peut prétendre le locataire dans l’hypothèse des locaux loués pour réalisation d’une opération de conservation, de restauration ou de mise en valeur d’un secteur sauvegardé, ou d’une opération de restauration immobilière, telle que visée à l’article L. 145-6 Code de commerce.
Lorsque l’offre d’un local de remplacement est acceptée par le locataire ou est jugée satisfaisante par le tribunal, le locataire dispose d’un délai d’un an pour déménager, sous réserve que deux conditions soient remplies :
– la mise à disposition effective du local offert,
– le versement d’une indemnité provisionnelle.
■Indemnité provisionnelle
Article L. 145-7 (suite)
Lorsque l’offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l’expiration du délai d’un an à compter de la ratification de l’offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à disposition effective du local offert et le versement d’une indemnité