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Guide pratique

Le statut des baux commerciaux

26 nov. 2024

Textes et commentaires - Modèles d'actes

Irrévocabilité du droit d'option et du droit de repentir en matière de renouvellement d'un bail commercial (art. L. 145-59, C. com.)

26 nov. 2024
  • Réf : Brault C.-E. et Barbier J.-D., Le statut des baux commerciaux, nov. 2024, LGDJ, 9782275158334 Copier la référence
  • id : 9782275158334-79 Copier l'id

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Article L. 145-59

La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l’article L. 145-57, ou de se soustraire au paiement de l’indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 145-58, est irrévocable.

Caractère irrévocable du droit d’option et du droit de repentir

L’exercice du droit d’option (article L. 145-57, alinéa 2) et celui du droit de repentir (article L. 145-58) sont irrévocables. Le bailleur ne peut changer d’avis qu’une seule fois.

Option

L’option du bailleur est irréversible. S’il avait initialement offert le renouvellement et, qu’exerçant son droit d’option, il décide de le refuser, il ne pourra pas à nouveau changer d’avis et offrir le renouvellement. Il devra payer au preneur l’indemnité d’éviction, sans possibilité de repentir (CA Paris, 5 janv. 2022, n° 20/07250, AJDI 2022, p. 206, note S. Porcheron). Ainsi, le bailleur qui n’a pas répondu dans le délai de trois mois à une demande de renouvellement, est réputé en avoir accepté le principe, et son refus de renouvellement signifié ultérieurement constitue un droit d’option irrévocable (Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 13-21.889, Administrer, juill. 2015, p. 35, note J.-D. Barbier – Cass. 3e civ., 16 sept.