Article L. 145-59
La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l’article L. 145-57, ou de se soustraire au paiement de l’indemnité, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 145-58, est irrévocable.
■Caractère irrévocable du droit d’option et du droit de repentir
L’exercice du droit d’option (article L. 145-57, alinéa 2) et celui du droit de repentir (article L. 145-58) sont irrévocables. Le bailleur ne peut changer d’avis qu’une seule fois.
■Option
L’option du bailleur est irréversible. S’il avait initialement offert le renouvellement et, qu’exerçant son droit d’option, il décide de le refuser, il ne pourra pas à nouveau changer d’avis et offrir le renouvellement. Il devra payer au preneur l’indemnité d’éviction, sans possibilité de repentir (CA Paris, 5 janv. 2022, n° 20/07250, AJDI 2022, p. 206, note S. Porcheron). Ainsi, le bailleur qui n’a pas répondu dans le délai de trois mois à une demande de renouvellement, est réputé en avoir accepté le principe, et son refus de renouvellement signifié ultérieurement constitue un droit d’option irrévocable (Cass. 3e civ., 9 juin 2015, n° 13-21.889, Administrer, juill. 2015, p. 35, note J.-D. Barbier – Cass. 3e civ., 16 sept.