Article L. 145-5-1
N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
■Convention d’occupation précaire
La convention d’occupation précaire est une création prétorienne, qui n’était pas prévue par les textes (voir J.-D. Barbier, « Baux dérogatoires et conventions d’occupation précaire », Administrer, janv. 1997, p. 10 ; Puygauthier, « Les conventions dérogatoires au statut des baux commerciaux en raison de leur durée et de leur précarité », JCP N 1993, I, 283, n° 58 à 94 ; Roy-Loustanau, « La convention d’occupation précaire », D. 1988, chron., p. 216). Depuis la loi du 18 juin 2014, la définition de la convention d’occupation précaire est codifiée. On peut s’interroger sur l’utilité d’une telle codification, alors que la jurisprudence avait fait le nécessaire et conservait une souplesse qui n’appartient pas au législateur.
■Définition légale
Le législateur a entériné la jurisprudence. Une convention d’occupation précaire n’est valable que si elle est justifiée par des « circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ».
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