Article L. 145-45
La sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L’article L. 145-45 du Code de commerce pose le principe que la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire ne peuvent entraîner la résiliation du bail, et que toutes stipulations contraires s’avèrent réputées non écrites.
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, modifiée par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (articles L. 610-1 à L. 670-8 du Code de commerce) fait l’objet d’une jurisprudence abondante concernant le bail commercial. Certaines questions posées au titre des procédures collectives sont évoquées à l’occasion des commentaires consacrés à la cession (article L. 145-16 du Code de commerce), au dépôt de garantie (article L. 145-40 du Code de commerce), ou à l’application de la clause résolutoire (article L. 145-41 du Code de commerce).
À titre complémentaire et de façon succincte, on examinera les questions concernant :
– la déclaration de créance au