Article R. 145-33
En cas d’appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont applicables.
■Appel
L’article 33-2 du décret du 30 septembre 1953 précisait qu’en cas d’appel les articles 30-1 et 33-1 étaient applicables. Il s’agissait des textes concernant les mesures d’instruction, la visite des lieux, les constatations, l’expertise, la reprise de la procédure après expertise, l’audition de l’expert par le juge et la conciliation intervenue en cours d’expertise (article 30-1) ainsi que la rémunération de l’expert (article 33-1).
Sans doute par une erreur de codification, l’article R. 145-33 ne renvoie plus à l’article R. 145-30 concernant les mesures d’instruction, mais seulement aux articles R. 145-31 et R. 145-32. De fait, l’ancien article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 a été divisé en deux articles codifiés, ce qui explique peut-être l’erreur.
En l’état des textes, les dispositions spécifiques en matière des baux commerciaux pour la visite des lieux, les constatations ou l’expertise ne seraient pas applicables devant la Cour. Curieusement, en revanche, la procédure sur mémoire après expertise serait applicable. Cette mauvaise rédaction devrait conduire, par prudence, les avocats à notifier des mémoires après expertise devant la Cour, lorsque la mesure d’instruction a été ordonnée par la Cour