Article L. 145-37
Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
■Révision du loyer
Le statut des baux commerciaux organise deux cas de révisions légales du loyer : la révision de l’article L. 145-38, dite révision triennale, et celle de l’article L. 145-39 que l’on peut qualifier de révision des loyers indexés.
La révision du loyer ne doit pas être confondue avec sa fixation lors du renouvellement du bail. Les révisions peuvent être mises en œuvre au cours du bail ou de sa tacite prolongation. Mais lorsque le bail prend fin par l’effet d’un congé ou d’une demande de renouvellement, la détermination du prix du bail renouvelé n’est pas une révision, mais une fixation qui obéit, non aux règles des articles L. 145-37 à 39, mais à celles de l’article L. 145-34.
Les révisions légales ne doivent pas non plus être confondues avec le réajustement du loyer en cas de sous-location (sur la distinction, voir note J.-D. Barbier sous Cass. 3e civ., 7 févr. 2007, n° 05-20.252, Administrer, avr. 2007, p. 27).
Enfin, les révisions