Article L. 145-23-1
Le bailleur peut, à l’expiration d’une période triennale, dans les formes prévues par l’article L. 145-9 et au moins six mois à l’avance, reprendre les locaux d’habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s’ils ne sont pas affectés à cet usage d’habitation. La reprise ne peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à usage d’habitation.
■Reprise de locaux d’habitation
La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), a introduit l’article L. 145-23-1 et créé un nouveau droit de reprise au profit du bailleur (J.-P. Blatter, « Loi ENL et baux commerciaux », AJDI 2006, p. 625 ; cf. JCP E 2006, Act. 364 et 2462 ; J. Monéger, « L’engagement national pour le logement : brèves remarques », Loyers et copr., n° 2, févr. 2006, repère n° 2 ; C. Coutant-Lapallus, Loyers et copr., oct. 2006, étude n° 10 ; B. Vial-Pedroletti, « La loi ENL et les dispositions relatives aux rapports bailleurs-locataires », Rev. loyers, nov. 2006, p. 438).
Ce droit peut être exercé à l’expiration d’une période triennale (modification de l’article L. 145-4) ou, a fortiori, en fin de