Article L. 145-40-1
Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
■État des lieux obligatoire – Ordre public
La loi du 18 juin 2014 a créé cette section 6 bis.
Le nouvel article L. 145-40-1 impose l’établissement d’un état des lieux dans un certain nombre de cas :
– lors de la conclusion du bail ;
– lors de la cession du droit du bail ;
– lors de la cession ou de la mutation à titre gratuit du fonds ;
– et lors de la restitution des locaux.
On notera que cet état des lieux n’est pas nécessaire lors du renouvellement du bail.
Dans les cas visés par le texte, l’état des lieux est obligatoire, l’article L. 145-40-1 étant d’ordre public (v. article L. 145-15). Une clause contraire, telle une clause dispensant les parties de l’établissement d’un état des lieux au motif que le preneur les aurait vus et visités et les considérerait en bon état, serait réputée non écrite. Il semble que l’état des lieux ne puisse pas figurer dans le bail lui-même,