Article L. 145-57
Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
L’article L. 145-57 comporte deux dispositions. L’alinéa 1er concerne le loyer du pendant l’instance. L’alinéa 2, le droit d’option.
I – Loyer du pendant l’instance, puis compte et exécution
■Loyer dû pendant la procédure
Pendant la durée de l’instance en révision ou en fixation du prix du bail renouvelé, le preneur doit payer le loyer :
– soit « au prix ancien », c’est-à-dire au prix exigible contractuellement tel qu’il résulte du bail ou de ses révisions ;
– soit selon le loyer provisionnellement fixé par la juridiction saisie (CA Paris, 29 mars 1981, D. 1981, I.R. 484).
Que faut-il entendre par le « prix ancien » lorsque le bail comporte une clause d’indexation ? Selon certains auteurs, le locataire ne devrait régler que le montant du loyer en vigueur à la date d’expiration du bail, et la clause d’échelle mobile ne pourrait plus recevoir application : la seule modification possible du prix serait celle