Article R. 145-2
Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 145-33 s’apprécient dans les conditions fixées par la présente sous-section.
■Critères d’appréciation de la valeur locative
À défaut d’accord amiable, le loyer du bail à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative qui doit être estimée en fonction des éléments énumérés aux 1° à 5° de l’article L. 145-33.
L’article R. 145-2 est un texte introductif qui annonce les cinq éléments, détaillés dans les articles suivants, qui permettent de calculer une valeur locative.
Mais les dispositions légales restent, pour le juge, indicatives et les juges du fond fixent la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui leur paraît le meilleur (Cass. 3e civ., 16 oct. 1990, n° 89-16.159, Gaz. Pal. Rec. 1991, 1, p. 84, note J.-D. Barbier – Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 01-10.265, Gaz. Pal., 1er févr. 2003, som., p. 26 – Cass. 3e civ., 3 juin 2004, n° 03-12.202, Loyers et copr. 2004, comm. 146, note P.-H. Brault – Cass. 3e civ., 6 juill. 2005, n° 04-12.613, Administrer, avr. 2006, p. 25, note J.-D. Barbier ; AJDI 2006, p. 197, note M.-P. Dumont – Cass. 3e civ., 18 juin 2013,