Article R. 145-27
Le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
■Saisine du juge – Délai d’un mois
À peine d’irrecevabilité, le juge ne peut être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du mémoire préalable (v. annot. sous art. R. 145-26 pour la validité d’une notification par une lettre recommandée qui a été présentée et que son destinataire était à même de retirer).
Une assignation délivrée sans mémoire préalable serait nulle pour inobservation d’une règle de fond (Cass. 3e civ., 18 nov. 1998, Bull. civ. III, n° 216 – Cass. 3e civ., 26 oct. 2011, n° 10-18.858, AJDI 2012, p. 110, note M.-P. Dumont-Lefrand) et donne lieu à une fin de non-recevoir qui n’est pas susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire après la remise de l’assignation au greffe (Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n° 22-22.301, Gaz. Pal., 23 avr. 2024, p. 57, note C.-E. Brault ; Rev. loyers 2024, p. 280, note C. Lebel). La notification préalable d’un mémoire s’impose même après une décision d’incompétence du juge des référés renvoyant l’affaire au juge des loyers commerciaux