Article R. 145-1
Le bailleur qui n’a pas fait connaître le montant du loyer qu’il propose dans les conditions de l’article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte [de commissaire] de justice, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou dans le mémoire prévu à l’article R. 145-23.
■Date de prise d’effet du nouveau loyer
Ce texte complète l’article L. 145-11. Si le bailleur n’a pas demandé un nouveau prix, soit dans son congé, soit dans sa réponse à la demande de renouvellement, il peut le demander ultérieurement, par acte de commissaire de justice, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou dans son mémoire préalable. Le nouveau prix ne sera dû, s’il est retenu, qu’à compter de cette demande ultérieure.
Une majoration de loyer ne peut prendre effet qu’à compter de la demande du bailleur (Cass. 3e civ., 27 janv. 1988, n° 86-18.177, Gaz. Pal. Rec. 1988, 1, p. 195, note J.-D. Barbier – CA Paris, 26 oct. 2001, Loyers et copr. 2002, n° 35, note P.-H. Brault). Cette demande peut prendre la forme d’un nouveau congé du bailleur par lequel il ne peut rétracter unilatéralement le premier congé, mais qui doit s’analyser comme une demande de nouveau loyer (Cass. 3e civ., 9 juill. 2014, n° 13-15.643, Administrer,