Article L. 145-40
Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
■Dépôt de garantie – Intérêts
Le loyer peut être librement fixé par les parties lors de la conclusion du bail initial ou même en révision ou en renouvellement (cf. articles L. 145-38 et L. 145-34) et les parties demeurent libres de fixer les modalités de règlement de ce loyer, tandis que le Code de commerce ne prévoit pas de disposition particulière concernant le dépôt de garantie destiné à assurer la parfaite exécution du contrat.
Une limite à cette liberté est cependant posée pour les loyers payés d’avance, en principe non productifs d’intérêts, aux termes d’une disposition d’ordre public qui sanctionne tout versement excédant deux termes de loyer, par l’obligation de verser un intérêt « au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres (...) » (C.-E. Brault, « Les garanties du bailleur au regard des dispositions d’ordre public », Gaz. Pal., 28 sept. 2012, p. 14 ; A. d’Argenlieu, « Bailleur commercial, dépôt de garantie et intérêt annuel », Gaz. Pal. Rec. 2004, doct. p. 2900 ;