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Guide pratique

Le statut des baux commerciaux

26 nov. 2024

Textes et commentaires - Modèles d'actes

Motivation du refus du bailleur d'un bail commercial d'accorder une déspécialisation (art. L. 145-53, C. com.)

26 nov. 2024
  • Réf : Brault C.-E. et Barbier J.-D., Le statut des baux commerciaux, nov. 2024, LGDJ, 9782275158334 Copier la référence
  • id : 9782275158334-72 Copier l'id

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Article L. 145-53

Le refus de transformation est suffisamment motivé si le bailleur justifie qu’il entend reprendre les lieux à l’expiration de la période triennale en cours, soit en application des articles L. 145-18 à L. 145-24, soit en vue d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.

Motifs valables de refus

Le tribunal ne peut autoriser la déspécialisation sollicitée, lorsque le bailleur a notifié dans les délais prévus un refus fondé sur l’un des motifs énoncés par l’alinéa 1 de l’article L. 145-53.

On peut s’interroger sur la nature des justifications que le bailleur devra produire, puisque son refus est « suffisamment motivé » s’il entend reprendre les lieux à l’expiration de la période triennale pour effectuer des travaux de construction, de reconstruction ou de restauration, ou pour habiter. Le preneur devra se contenter de la simple manifestation d’intention du bailleur puisque les conditions de cette reprise ne s’apprécieront qu’à la date de son exercice.

Sanction d’une fausse motivation

Article L. 145-53 (suite)

Le bailleur qui a faussement invoqué l’un des motifs prévus à l’alinéa qui précède ou qui n’a pas satisfait aux conditions ayant motivé le rejet de la demande du locataire ne peut s’opposer à une nouvelle demande de transformation d’activité,