Article R. 145-5
La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7.
■Commerce autorisé
La destination des lieux s’entend des activités que le locataire peut développer dans les locaux, telles qu’elles sont prévues dans les conventions locatives, sous réserve d’une éventuelle déspécialisation légale.
Elle doit être distinguée de l’usage des locaux au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation qui relève de l’obligation de délivrance du bailleur (v. annotations article L. 145-1).
Elle doit être distinguée également de « l’activité exercée » au sens de l’article R. 245-3 et du « commerce considéré » au sens de l’article R. 145-6. Alors que ces termes visent l’activité effectivement et concrètement développée dans les lieux loués, la « destination » au sens de l’article R. 145-5 vise les activités potentielles, c’est-à-dire celles que le locataire a la faculté de développer, peu important qu’il exploite seulement certaines d’entre elles ou qu’il les exploite toutes.
La destination des lieux est un critère essentiel d’estimation de la valeur locative (J.-P. Mignot, Gaz. Pal. Rec. 2001, doct., p. 387). La destination prévue au bail