Article L. 145-42
Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d’activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions de la section 8.
Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l’accord sur la déspécialisation ou de la décision judiciaire l’autorisant.
■Interruption d’activité en cas de déspécialisation
Ce texte concerne la période pendant laquelle le preneur doit, le cas échéant, mettre les locaux en adéquation avec leur nouvelle destination après déspécialisation, qu’il s’agisse d’une déspécialisation partielle, d’une déspécialisation plénière, ou d’une cession-déspécialisation. Dans ce dernier cas, le texte bénéficie au cessionnaire. Le défaut d’exploitation pendant la période des transformations, qui ne saurait excéder six mois, ne peut pas être sanctionné par la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail.
■Notion de transformation
Les « transformations » (au pluriel) visées par le texte paraissent faire allusion à des travaux, alors que la « transformation » (au singulier) mentionnée dans la section 8 vise le changement d’activité. De fait, la mise en place d’une nouvelle activité peut s’accompagner de divers aménagements ou modifications, mais l’article L. 145-42 ne dispense pas le preneur ou le cessionnaire du respect des clauses du bail en matière de