Article L. 145-25
Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu’il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral ne peut refuser le renouvellement qu’à la charge de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14, sauf s’il justifie d’un motif reconnu grave et légitime à l’encontre du preneur.
■Reprise par le propriétaire vendeur du fonds
L’article L. 145-25 ne peut s’appliquer que si le locataire bénéficie du statut (Cass. civ., 5 mars 1971, n° 69-12.458, Rev. loyers 1971, p. 315).
Il faut que le vendeur ait été intégralement payé, ce qui n’est pas le cas lorsque le fonds a été vendu avec paiement par rente viagère (T. civ. Seine, 20 nov. 1952, AJPI 1953, p. 40).
L’indemnité est due dans tous les cas de reprise (Cass. civ., 4 avr. 1938, Gaz. Pal. Rec. 1938, 1, p. 263 – Cass. civ., 11 janv. 1949, JCP G 1949, IV, 128 – Cass. com., 16 déc. 1952, Rev. loyers 1953, p. 295 – CA Lyon, 25 nov. 1983, Gaz. Pal.Rec. 1984, 1, p. 26 – Cass. com., 28 nov. 1967, Rev. loyers 1968, p. 42), notamment en raison de l’obligation de garantie du vendeur (Cass. com., 31 janv. 1961, Bull. civ. III,