Recherche

Imprimer
Télécharger
Guide pratique

Le statut des baux commerciaux

26 nov. 2024

Textes et commentaires - Modèles d'actes

Restitution des locaux et indemnité en cas d'éviction du locataire d'un bail commercial (art. L. 145-29, C. com.)

26 nov. 2024
  • Réf : Brault C.-E. et Barbier J.-D., Le statut des baux commerciaux, nov. 2024, LGDJ, 9782275158334 Copier la référence
  • id : 9782275158334-40 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

Article L. 145-29

En cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. À défaut d’accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.

Restitution des locaux

Le droit de rétention du preneur sur les locaux qui découle de l’article L. 145-28 du Code de commerce prend fin avec la fixation amiable ou judiciaire de l’indemnité d’éviction et le versement de cette dernière entre les mains du locataire évincé ou du séquestre.

Les locaux doivent alors être remis au bailleur au plus tard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction.

En cas de fixation conventionnelle de l’indemnité d’éviction, le délai de restitution peut être aménagé selon les convenances des parties ; il en est de même en cas d’accord transactionnel portant sur les modalités de libération des locaux postérieurement à la décision définitive fixant l’indemnité d’éviction.

Article L. 145-29 (suite)

L’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a