Article R. 145-22
Le juge adapte le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande.
■Révision des loyers indexés
L’article R. 145-22 constitue la suite de l’article L. 145-39. Les deux textes figuraient autrefois, dans le décret du 30 septembre 1953, sous le même article (article 28), ce qui était cohérent et d’une lecture facile, mais la codification a conduit à des découpages artificiels.
Les articles L. 145-39 et R. 145-22 ont pour objet d’éviter les variations excessives et automatiques du loyer, en application d’une clause d’indexation, par rapport à la valeur locative. Si le loyer a varié de plus d’un quart en application de la clause d’indexation, comme prévu à l’article L. 145-39, la révision légale peut être demandée et le juge fixera le loyer à la valeur locative au jour de la demande, conformément à l’article R. 145-22.
■Fixation à la valeur locative
Le juge doit adapter le loyer à la valeur locative au jour de la demande, dès lors que le loyer a varié de plus d’un quart lors de la période de référence (Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, n° 15-17.905, Loyers et copr. 2016, n° 19, note P.-H. Brault) et en l’absence de toute autre précision textuelle, c’est pertinemment que le juge a fait référence aux dispositions de l’article L. 145-33 (CA Paris, 30 janv.