Article L. 145-51
Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée par le régime d’assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l’exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification. À défaut d’usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n’a pas saisi le tribunal judiciaire.
■Cas particuliers : départ à la retraite ou invalidité
La loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 a introduit dans le statut deux dispositions en faveur des locataires partant à la retraite, avec la faculté de donner congé à tout moment (cf. annot. sous article L. 145-4) et la faculté de céder le droit au bail avec un changement d’activité (P.-H. Brault, Gaz. Pal. Rec. 1986, 1, doct., p. 93). La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a étendu le bénéfice de ce texte aux locataires titulaires d’une rente d’invalidité (J.-D. Barbier, Gaz. Pal. Rec. 1987, 2, doct.,