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Guide pratique

Le statut des baux commerciaux

26 nov. 2024

Textes et commentaires - Modèles d'actes

Baux dérogatoires et baux saisonniers (art. L. 145-5, C. com.)

26 nov. 2024
  • Réf : Brault C.-E. et Barbier J.-D., Le statut des baux commerciaux, nov. 2024, LGDJ, 9782275158334 Copier la référence
  • id : 9782275158334-9 Copier l'id

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I – Baux dérogatoires

A – Généralités

Article L. 145-5

Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

Baux dérogatoires – Durée de trois ans

Le régime des baux dérogatoires, que l’on appelait parfois « baux de deux ans », ou par une erreur de vocabulaire « baux précaires », a été réformé en 2008 puis en 2014. Ils peuvent désormais avoir une durée de trois ans. Les parties peuvent, lors de l’entrée du preneur dans les lieux, déroger au statut des baux commerciaux et conclure un bail de droit commun, à condition que la durée de ce bail et de ses renouvellements éventuels n’excède pas trois ans. On qualifie un tel bail de bail dérogatoire (J.-D. Barbier, « Baux dérogatoires et conventions d’occupation précaire », Administrer, janv. 1997, p. 10 ; J.-P. Blatter, « Les baux dérogatoires au statut des baux commerciaux », AJPI 1992, p. 180 ; P.-H. Brault, « La renonciation du preneur », Loyers et copr. 1994,