Article L. 145-9
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
■Nécessité d’un congé ou d’une demande de renouvellement
Selon l’article 1737 Code civil, le bail fait par écrit cesse de plein droit à son terme, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Quant au bail verbal à durée indéterminée, il cesse par l’effet d’un congé, mais l’article 1736 Code civil n’en prévoit ni les formes, ni les délais, et renvoie seulement à l’usage des lieux. Ces règles s’appliquent aux baux de droit commun.
Le droit des baux commerciaux déroge à ces règles : pour mettre fin au bail, il est nécessaire de signifier soit un congé, soit une demande de renouvellement. À défaut, le bail se poursuit au-delà de son terme contractuel par tacite prolongation.
■Réforme du 4 août 2008
L’article L. 145-9 du Code de commerce a été modifié par la loi dite LME du 4 août 2008 (J. Monéger et P.-H. Brault, « La modernisation du statut des baux dans la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 », Loyers et copr. 2008, étude 8) :
– Première modification : antérieurement à cette réforme, la date d’effet des congés ou des demandes