Article L. 145-38
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
■Révision triennale
La révision définie à l’article L. 145-38 est applicable à tous les baux commerciaux soumis au statut, même à ceux assortis d’une clause d’échelle mobile (Cass. 3e civ., 16 déc. 1998, Gaz. Pal. Rec. 1999, 2, p. 449, note P.-H. Brault). Avec la crise sanitaire, cette révision a connu un certain regain (C.-E. Brault : « Vers un renouveau de la révision légale du loyer ? », Gaz. Pal., 29 juin 2021, p. 48).
Elle est notamment applicable aux locaux à usage de bureaux (Cass. 3e civ., 30 mai 2001, n° 99-18.178, Administrer 2001, p. 39, note J.-D. Barbier). Elle est d’ordre public (voir les articles L. 145-15 et L. 145-37).
La révision du loyer peut être mise en œuvre au cours de la durée contractuellement prévue du bail, mais aussi pendant sa tacite prolongation (CA Bourges, 16 nov. 1976, Gaz. Pal. Rec. 1977, 1, p. 153 – CA Paris, 25 avr. 1985, Bull. loyers 1985, n° 345).
■Date de prise d’effet
Par la loi du 18 juin 2014,