Article L. 145-33
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1. les caractéristiques du local considéré ;
2. la destination des lieux ;
3. les obligations respectives des parties ;
4. les facteurs locaux de commercialité ;
5. les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
■Principe de la concordance du loyer et de la valeur locative
L’article L. 145-33 pose le principe selon lequel le loyer doit correspondre à la valeur locative. Ce principe est toutefois limité par le système du plafonnement :
– En renouvellement, l’article L. 145-34 limite les augmentations de loyer en fonction de la variation de l’indice applicable, sauf motif de déplafonnement. Mais, si la valeur locative a baissé, et si elle est d’un montant inférieur au plafonnement, le principe de l’article L. 145-33 s’applique alors pleinement.
– En révision triennale, l’article L. 145-38 institue également un plafonnement mais interdit en outre, depuis la réforme du 11 décembre 2001, la fixation à la valeur locative en dessous du loyer contractuel, sauf modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de la valeur locative