Article L. 145-52
Le tribunal judiciaire peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n’est point justifié par un motif grave et légitime.
■Autorisation de déspécialisation par le tribunal
En cas de refus opposé par le bailleur, le tribunal judiciaire est compétent pour refuser ou autoriser la transformation totale ou partielle, en vérifiant si le bailleur justifie « d’un motif grave et légitime ». Ce motif grave et légitime n’est pas défini par les textes, mais il ne pourrait s’agir du préjudice que pourrait subir le bailleur puisqu’il aura alors droit à une indemnité compensatrice prévue à l’article L. 145-50.
■Compétence
Article L. 145-52 (suite)
Si le différend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix des baux révisés. Dans les autres cas, l’affaire est portée devant le tribunal.
La demande de modification du prix du bail fondée sur l’article L. 145-47 (révision triennale suivant la déspécialisation partielle) ou sur l’article L. 145-50 relève de la compétence du juge des loyers commerciaux.