Article R. 145-32
La rémunération définitive de l’expert est fixée en considération de sa mission. En aucun cas la rémunération de l’expert ne peut être fixée proportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.
■Rémunération de l’expert
Lorsque le juge ordonne une expertise, il fixe le montant de la provision à verser pour les honoraires de l’expert. Après exécution de la mission de l’expert, la rémunération définitive est déterminée en considération du travail fourni (v. Sellon, « De quelques problèmes concernant les honoraires des experts judiciaires », Gaz. Pal. Rec. 1985, 2, doct., p. 627).