Article R. 145-9
Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l’exploitation effectivement autorisée.
■Champ d’application
Par dérogation aux articles R. 145-2 à R. 145-8, le loyer des terrains doit être estimé selon des règles particulières. La dérogation est prévue dans la loi à l’article L. 145-36, qui déroge aux articles L. 145-33 et L. 145-34.
La règle du plafonnement n’est pas applicable à la fixation du loyer des terrains (Cass. 3e civ., 13 avr. 1976, n° 74-15.280, Gaz. Pal. Rec. 1976, 2, p. 513, note P.-H. Brault – Cass. 3e civ., 26 mai 1977, Gaz. Pal. Rec. 1977, 2, som., p. 303 – Cass. 3e civ., 5 janv. 1978, Gaz. Pal. Rec. 1978, 1, som., p. 163). La règle de l’étalement des augmentations de loyer a raison de 10 % par an, prévue à l’article L. 145-34, est également inapplicable. Toutefois les règles du plafonnement et des paliers d’augmentation demeurent applicables en matière de révision, dans le cadre des dispositions de l’article L. 145-38 du Code de commerce.
La fixation du loyer d’un terrain en application de l’article R. 145-9 suppose que ce terrain remplisse les conditions d’application du